Lois & Ordonnances

Les 3 piliers de l'assurance sociale en Suisse

La CPK et ses prestations sont partie intégrante des 3 piliers de l'assurance vieillesse, invalidité et survivants helvétique.

1er pilier

Les prestations de l'assurance AVS/AI visent à compenser partiellement la diminution ou la perte du revenu du travail due à l'âge, au décès et à l'invalidité. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (art. 112 de la constitution fédérale). Les prestations principales sont les suivantes:

  • rente de vieillesse versée aux femmes dès 64 ans et aux hommes dès 65 ans révolus (2 ans d'anticipation possible);
  • rente de veuve versée aux femmes âgées de moins de 64 ans, sous certaines conditions;
  • rente de veuf versée aux hommes âgés de moins de 65 ans pour autant que le dernier enfant n'a pas atteint 18 ans;
  • rente pour enfant, aux bénéficiaires de la rente vieillesse ou d'invalidité, pour leurs enfants jusqu'à 18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en formation);
  • rente d'orphelin, aux orphelins de père et/ou mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'apprentissage;
  • allocations d'impotence aux bénéficiaires d'une rente vieillesse qui présentent une impotence grave ou moyenne depuis une année au moins;
  • moyens auxiliaires;
  • prestations complémentaires.

Pour plus de détails: www.caisseavsne.ch, www.ccih-siege51.ch, www.avs-ai.ch

2ème pilier

Les prestations de votre Caisse de pensions Swatch Group représentent votre 2ème pilier. La CPK dépasse largement le cadre minimal obligatoire (LPP: Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité), ses prestations se composant d'une partie obligatoire ainsi que d'une partie surobligatoire. Les droits des assurés sont définis avant tout dans le règlement d'assurance. Les montants limites supérieurs déductibles des impôts sont définis à l'Art. 7.

3ème pilier

Il s'agit d'une épargne individuelle sous forme de compte bancaire ou d'assurance spécifique (voir conditions spécifiques de l'OPP3 ci-dessus). Les montants limites supérieurs déductibles des impôts sont définis à l'art. 7.

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