Décès
Rente de survivants
- Conjoints
Lorsqu’un assuré marié ou ayant conclu un partenariat enregistré au sens de la loi fédérale, qu’il soit actif, invalide ou retraité de la CPK, décède, une rente de conjoint est versée (art. 33 - art. 35).
Le montant de la rente est égal à 60 % de :- la rente de retraite réglementaire pour les assurés actifs
- la rente d’invalidité pour les invalides
- la rente de retraite pour les retraités
- Partenaires
Lorsqu’un assuré non marié ou n'ayant pas conclu de partenariat enregistré au sens de la loi fédérale, qu’il soit actif, invalide ou retraité de la CPK, décède, une rente de partenaire est versée sous certaines conditions, pour autant que ce partenaire ait été désigné par écrit à la Caisse par le défunt de son vivant (art. 36-38).
Le montant de la rente est égal à la rente de conjoint survivant (art. 34). Si la désignation par écrit a lieu après l'âge de la retraite réglementaire (art. 38 al. 2 et 3), le montant de la rente de partenaire est réduit ainsi qu'il suit:
Âge de l'assuré au moment de la désignation Réduction Avant 66 ans révolus 20.0% Avant 67 ans révolus 40.0% Avant 68 ans révolus 60.0% Avant 69 ans révolus 80.0% Dès 69 ans révolus 100.0%
La réduction ne s'applique qu'aux désignations reçues dès le 01.01.2021.
Rente d'enfants
Lorsqu’un assuré, femme ou homme, qu’il soit actif, invalide ou retraité de la CPK, décède, une rente d’orphelin est versée pour chacun de ses enfants (art. 39 - 41).
Le montant de la rente est égal à 25 % de (art. 42) :
- la rente de retraite réglementaire pour les assurés actifs
- la rente d’invalidité pour les invalides
- la rente de retraite pour les retraités
Capital décès
Indépendamment des dispositions du droit successoral, un capital décès est dû lorsqu'un assuré décède sans ouvrir le droit à une rente de conjoint survivant ou à une rente de partenaire survivant, pour autant que l'assuré dispose d'un capital selon l'art. 48 (art. 46 + 47).
Le montant du capital décès est égal à la somme des versements que le défunt a personnellement effectué à la Caisse depuis son 24ème anniersaire, sans intérêt, éventuellement réduite en application des art. 50 al. 3 et 58 al. 8. De ce montant sont déduits la totalité des rentes d'invalidité et de retraite éventuellement déjà servies par la Caisse, l'éventuel capital versé en lieu et place de tout ou partie de la rente de retraite, ainsi que la valeur actuelle de la part de rente attribuée dans le cadre du divorce, calculée à la date d'entrée en force du jugement selon les bases techniques de la Caisse (art. 48).