Retraite réglementaire

Le droit à une rente de retraite débute au jour de la retraite réglementaire (65 ans pour les femmes et les hommes) et s’éteint à la fin du mois où l’assuré décède (art. 21 - 23).

Les versements mensuels des rentes sont effectués au plus tard le 20 de chaque mois (échéancier paiement des rentes). L'éventuel capital est versé dans les 2 semaines après la fin des rapports de service. 

Retraite anticipée

Le droit à une retraite anticipée est possible si un assuré quitte son emploi après le dernier jour du mois où il a atteint l’âge de 60 ans, pour autant que (art. 24) :

  • sa prestation de libre passage selon les art. 53 et 54 ne soit pas transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur, à la demande de l'intéressé ou de l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur, ou
  • l'assuré ne demande pas le maintien de sa prévoyance sous une forme admise par la loi s'il est à la recherche d'un nouvel emploi, ou
  • l'assuré ne demande pas le paiement en espèces au sens de l'art. 56 al. 1 lit. a et b, ou
  • l'assuré ne demande pas le maintien facultatif de l'affiliation au sens de l'art. 9a.

Sous certaines conditions, l'assuré peut recevoir une rente pont AVS de maximum CHF 24'000.- (état 2012) entre l'âge de 63 et 64 ans pour une femme, respectivement entre 64 et 65 ans pour un homme (convention collective du travail, voir www.ccih51.ch ). Le délai pour déposer une telle demande auprès de l'employeur est de 12 mois avant la retraite (art. 28.3 CCT).

Retraite partielle

Avec l'accord impératif de l'employeur, l'assuré peut bénéficier d'une rente de retraite anticipée partielle pour autant que son salaire cotisant diminue d'au moins 20% par rapport à une activité à plein temps (art. 25 a).
Dans ce cas, l'assuré peut bénéficier d'un paiement en capital en trois étapes au plus (art. 26 al. 3).

Retraite différée

Si un assuré reste au service de son employeur au-delà du jour de la retraite réglementaire, il continue de verser des cotisations. Le paiement de la rente est différé, au plus tard toutefois jusqu’à l’âge de 70 ans (art. 25).

Paiement en capital (nouveau dès le 01.02.2021)

Vous pouvez exiger le versement en capital d’une partie ou de la totalité de votre prestation de libre passage, sous réserve de l'art. 9a al. 12, à condition que:

  • vous fassiez connaître à la caisse de pensions votre intention par écrit deux mois au moins avant la mise au bénéfice de la rente, et
  • que votre droit à une rente de retraite ne fasse pas suite au droit à une rente d’invalidité, et
  • si vous êtes marié, que votre conjoint donne son consentement (art. 26).